Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 01 janvier 1983

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Article 37

Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 01 janvier 1983

L'allocation aux adultes handicapés *nature* est servie et financée comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans *délai*. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

La tutelle aux prestations sociales, prévue par la loi n. 66-774 du 18 octobre 1966, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.

Les dispositions des articles L. 409, L. 410 et L. 412 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application des articles 35 et 37 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.


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