Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2023

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Article 64-1-1 (abrogé)

Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2023

Abrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 189
Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 54 (V)

La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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