A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 2

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La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe est fixée à 50 ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones « NC » et « ND » des plans d'occupation des sols ; zones « A » et « N » des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

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