Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 05 mars 2008 au 19 juillet 2009
Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2009 - art. 7
Le recueil des données s'effectue au moyen des fichiers informatiques sous tableur préformaté permettant leur exportation, tels que présentés à l'annexe 3 du présent arrêté pour les services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'annexe 4 pour les services relevant du 15° du I du même article, et leur exploitation par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles.