Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

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Article 5

Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

I.-L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :

1° De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil ;

2° De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;

3° Du recueil effectué au titre du regroupement familial par l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou par le représentant de l'Etat territorialement compétent, des pièces justificatives de l'état civil des personnes concernées ;

4° D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues aux articles 25 à 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au vu d'une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.

II.-Dans les cas prévus au 1° et au 2° du I :

1° Si un acte d'état civil a été dressé en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

2° Si un acte d'état civil a été dressé en Nouvelle-Calédonie, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

3° Si un acte d'état civil a été dressé en Polynésie française, l'officier de l'état civil transmet les informations, par l'intermédiaire de l'institut de statistique de la Polynésie française dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, dix jours ouvrés pour un acte de naissance, dix jours ouvrés pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

4° Si un acte d'état civil a été dressé à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;

5° Si un acte d'état civil a été dressé ailleurs sur le territoire de la République française, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;

6° Si un acte d'état civil a été dressé ou transcrit par un officier de l'état civil consulaire français, les informations sont adressées par le service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, dès réception des registres ou des fichiers transmis, à la fin de chaque année, par les officiers de l'état civil consulaire.


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