Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.

Version en vigueur du 08 avril 1960 au 01 septembre 2017

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Article 83 (abrogé)

Version en vigueur du 08 avril 1960 au 01 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6


Avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.
Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les déboursés, les émoluments prévus au tarif, et, s'il y a lieu, d'une part les honoraires exceptionnels demandés en vertu de l'article précédent, d'autre part les provisions versées avant que l'affaire ne soit terminée.
Ils sont, sauf dispositions contraires, établis sur trois colonnes :
1° La colonne spéciale exigée à l'article 822 du code général des impôts ;
2° celle des déboursés ;
3° celle des émoluments tarifés.
Des lignes spéciales sont, en outre, le cas échéant, réservées, d'une part aux provisions versées, d'autre part aux honoraires particuliers.
Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction et l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies.

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