Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 - art. 31
Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ils prennent en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent au développement de l'enfant.