Article 15
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971
Les juges pourront, dans les instances pendantes au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et même en cause d'appel, provoquer l'ouverture d'une tutelle, selon le pouvoir qui leur en est conféré par les nouveaux articles 373-2, 373-3 et 374-1 du code civil.