Décret n° 2008-853 du 26 août 2008 relatif à la durée du travail dans l'enseignement privé hors contrat

JORF n°0200 du 28 août 2008

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

    Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 2 ne peut avoir pour effet de porter :
    1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés visés à l'article 1er, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
    2° A plus de treize heures la durée de travail des salariés visés à l'article 1er, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de 24 heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure de présence.
    Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence est décompté heure pour heure.
    Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu à l'article 2 ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.


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