Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

Version en vigueur du 13 février 1994 au 21 septembre 2000

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 13 février 1994 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 19 () JORF 13 février 1994

Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions des articles 375 à 389-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions définies par les articles 3 et 4 ci-dessus par voie d'insertion dans les journaux d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces et commerciales.

Toutefois, si par suite de l'application des dispositions des lois et règlements en vigueur relatives à la publication des actes de société, les indications prévues par ces articles figurent déjà dans le numéro du journal d'annonces légales où les insertions doivent être effectuées, il pourra être procédé par simple référence à cette publication.

Dans ces insertions, l'élection de domicile sera remplacée par l'indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l'apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.

Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues à article 3, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fera connaître au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due. Le greffier lui délivrera un récépissé de sa déclaration.

A défaut par les associés ou l'un d'eux de former dans la quinzaine suivante une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié.

En cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à une autre société, notamment par suite d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il y a lieu à application des articles 381, 385 et 386 ou lorsque est exercée la faculté prévue à l'article 387 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

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