Article 34 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1642
du 23 novembre 2011 - art. 35
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.