Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2013

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Article 180 (abrogé)

Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

En ce qui concerne la comptabilité générale, le plan comptable particulier de l'établissement est conforme au plan comptable type des établissements publics à caractère administratif approuvé par le ministre des finances.

Le plan comptable type s'inspire du plan comptable général.

Le plan comptable particulier établi par le directeur et l'agent comptable est présenté à l'Autorité des normes comptables et soumis à l'approbation du ministre des finances.


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