Article 5-1 (abrogé)
Version en vigueur du 23 septembre 2001 au 08 août 2022
Abrogé par Décret n°2022-1133 du 5 août 2022 - art. 3
Création Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 6 ()
Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.