A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Le taux de la contribution des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est fixé, pour l'année 2016, à 0,024 % de l'assiette prévue au deuxième alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986.

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