Décret n° 2016-75 du 29 janvier 2016 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0026 du 31 janvier 2016

    Article 5


    Le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Le dernier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les nominations opérées au titre du 2° représentent 30 % au plus du total des nominations opérées au titre des 1° et 2° du présent article » ;
    2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 5. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne ouvert :
    « a) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires d'une qualification de chef d'agrès tout engin de sapeur-pompier professionnel ou reconnue comme équivalente par la commission compétente instituée par arrêté du ministère de l'intérieur ;
    « b) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.
    « En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019. » ;


    3° Le 2° de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° A un concours interne ouvert :
    « a) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires d'une qualification d'équipier de sapeurs-pompiers professionnels ou reconnue comme équivalente par la commission compétente instituée par arrêté du ministère de l'intérieur ;
    « b) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé. » ;
    4° Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 9. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 et à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont respectivement nommés lieutenants de 2e classe et lieutenants de 1re classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont nommés lieutenants de 2e classe stagiaires pour une durée d'un an. » ;


    5° Au deuxième alinéa de l'article 10, les mots : « un an » sont remplacés par les mots suivants : « neuf mois » ;
    6° Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de neuf mois » ;
    7° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 14. - I. - Peuvent être promus lieutenants de 1re classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
    « 1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 2e classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'un an au moins dans le 4e échelon et de trois ans de services effectifs dans ce grade ;
    « 2° Au choix, les lieutenants de 2e classe ayant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, au moins atteint le 7e échelon et justifiant à cette date d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.
    « II. - Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions susceptibles d'être prononcées au titre des 1° et 2° du I.
    « Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans.
    « III. - Dès leur nomination, les lieutenants de 2e classe promus lieutenants de 1re classe reçoivent la formation d'adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu'après validation de cette formation.
    « En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury de l'examen professionnel prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019. » ;


    8° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 15. - I. - Peuvent être promus lieutenants hors classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire :
    « 1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 1re classe ayant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, au moins atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant à cette date d'au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;
    « 2° Au choix, les lieutenants de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau annuel d'avancement, d'un an au moins dans le 6e échelon et de cinq ans de services effectifs dans ce grade.
    « II. - Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions susceptibles d'être prononcées au titre des 1° et 2° du I.
    « Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans.
    « III. - Dès leur nomination, les lieutenants de 1re classe promus lieutenants hors classe reçoivent la formation d'adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu'après validation de cette formation.
    « En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury de l'examen professionnel prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019. » ;


    9° L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit :
    a) Au I, les mots : « et durant sept années au plus » sont remplacés par les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2019 » ;
    b) Au II, les mots : « au plus tard au terme de la cinquième année » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017 » et les mots : « sont inscrits sur liste d'aptitude » sont remplacés par les mots : « ont été promus au grade de lieutenant de 2e classe » ;
    10° Il est créé, après l'article 26 du même décret, un article 26-1 ainsi rédigé :


    « Art. 26-1. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont nommés lieutenants de 2e classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
    « Ils sont nommés, classés et titularisés dans les conditions fixées aux articles 9, 10, 11 et 12 du présent décret. » ;


    11° L'article 27 est modifié ainsi qu'il suit :
    a) Au I, les mots : « durant sept années au plus » sont remplacés par les mots suivants : « au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 » ;
    b) Au III, les mots : « Durant les cinq années suivantes » sont remplacés par les mots suivants : « A compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2019 » ;
    c) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
    « V. - Si l'ensemble des lieutenants mentionnés au I relevant du service départemental d'incendie et de secours a été promu au grade de lieutenant de 1re classe, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer et l'article 14 devient immédiatement applicable. » ;

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