Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

JORF n°0301 du 29 décembre 2015

A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article L241-1

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Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux personnes mentionnées à l'article L. 241-5.
Les emplois non pourvus au titre du deuxième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7.

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