Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense

JORF n°0052 du 2 mars 2013

Version en vigueur depuis le 01 avril 2013

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 01 avril 2013


    I. ― L'ouvrier du ministère de la défense, affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, peut solliciter un congé de reclassement lorsque son emploi est affecté par une restructuration dont la liste est fixée par arrêté ministériel et qu'il est recruté par l'un des organismes suivants :
    1° Une administration ou un établissement public à caractère administratif de l'Etat ;
    2° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ou un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
    3° Une entreprise publique ou un groupement d'intérêt public ou une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.
    II. ― Il peut également solliciter un congé de reclassement lorsqu'il exerce une activité du ministère de la défense transférée à l'un des organismes suivants :
    1° Un organisme de droit privé lié au ministère de la défense par un contrat passé en application du code des marchés publics, un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, un contrat soumis à l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ou un contrat de délégation de service public ;
    2° Une société nationale dont une filiale est chargée de l'exécution d'un contrat mentionné à l'alinéa précédent ;
    3° Une entreprise publique ou une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.
    III. ― Les organismes mentionnés au I et au II sont dénommés ci-après organisme d'accueil.




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