Décret n°95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public

Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

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Article 6

Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

1° Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat, d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent être autorisés à concourir les candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France et dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge indiquée ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics des ministères de l'économie et du budget comptant trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois.

3° Dans la limite de 40 p. 100, les emplois mis au concours au titre du 2° du présent article peuvent être offerts à un concours spécial, ouvert aux fonctionnaires titulaires de catégorie C des services déconcentrés du Trésor, âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à la même date, de sept ans six mois au moins de services publics effectifs.

Les emplois non pourvus au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats visés au 2° du présent article.

4° Les concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.


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