Article 1
Version en vigueur du 20 février 1988 au 14 septembre 2007
Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu à l'article 89 de ladite loi s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la retraite *condition d'attribution, bénéficiaires, ancienneté*. Ces conditions d'âge et de services sont appréciées à la date de la présentation de la demande.
Le bénéfice du congé spécial n'est pas ouvert aux membres du personnel de direction placés en position de disponibilité.