Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration.

Version en vigueur du 12 janvier 2002 au 31 mars 2004

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Article 15

Version en vigueur du 12 janvier 2002 au 31 mars 2004

Le concours interne est ouvert aux candidats remplissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé, s'ils justifient au 31 décembre de cette même année de cinq ans au moins de services effectifs dans un emploi de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'une organisation intergouvernementale, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou cadre d'emploi de la fonction publique.

Le ministre chargé de la fonction publique se prononce sur la recevabilité des candidatures des fonctionnaires ou agents des organisations internationales intergouvernementales après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 2 du décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services précités.

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours interne est fixée, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


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