Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 23 avril 2002 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1138
du 29 septembre 2010 - art. 2
Le corps de directeur des soins est constitué, selon la formation d'origine, des cadres issus :
1° De la filière infirmière, infirmiers généraux au sens de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique ;
2° De la filière de rééducation ;
3° De la filière médico-technique.