Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 16 juin 1996

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Article 4

Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 16 juin 1996

I. - Les ingénieurs subdivisionnaires sont recrutés :

1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a) Par concours sur titres ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé ;

b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, justifiant de quatre années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B.

2° En application du 2° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans la limite du quart du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres techniques de classe normale, les adjoints des cadres techniques de classe supérieure et les adjoints des cadres techniques de classe exceptionnelle justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans le corps.

II. - Les ingénieurs subdivisionnaires bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.


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