Article 18
Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 12 juin 1992
Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un cadre d'emplois, à un corps ou un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sous réserve que l'indice brut terminal de leur grade soit supérieur à 920.
Les sous-préfets, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et de l'Ecole polytechnique, les administrateurs des postes et télécommunications peuvent être détachés dans le cadre d'emplois prévu par le présent décret.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 du présent décret.