Article 6
Version en vigueur du 21 mars 1964 au 21 juillet 2004
Les bénéficiaires des dispositions de l'article 5 sont placés en position de détachement de longue durée, les dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 et du décret du 14 février 1959 susvisés, notamment celles de l'article 4 dudit décret, leur sont applicables, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent décret.