Décret n°95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

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Article 6

Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

1° Les deux concours externes sont ouverts aux titulaires du baccalauréat ou de titres ou de diplômes figurant sur une liste fixée, pour chacun des deux concours, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.

Ils sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France et dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la Commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des fonctions publiques territoriale et hospitalière et des établissements publics en dépendant ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent compter trois ans six mois de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

3° Dans la limite de 40 p. 100 des emplois mis au concours interne, il peut être organisé un concours spécial, ouvert aux fonctionnaires titulaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours et justifiant, à la même date, de dix années au moins de services en qualité de titulaire dans un corps de catégorie C.

4° Dans la limite du sixième des nominations opérées au titre des 1°, 2° et 3° du présent article, peuvent être nommés contrôleurs, après inscription sur une liste d'aptitude, les fonctionnaires de la catégorie C des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes âgés de quarante ans au moins au 31 décembre de l'année de nomination et qui comptent à cette date au moins quinze ans de services publics, dont huit ans accomplis en qualité de titulaire dans un emploi classé dans la catégorie C.


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