Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.

Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 mai 2007

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Article 5

Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 mai 2007

Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont recrutés :

a) Pour 40 % des emplois à pourvoir par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.

Le concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée :

- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;

- du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

- du directeur des personnels du ministère chargé des transports ou de son représentant.

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Pour être admis à présenter leur candidature, les intéressés doivent en outre être titulaires du permis de conduire de catégorie B en cours de validité et délivré depuis plus de trois ans. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une inscription sur le fichier national des permis de conduire au titre des décisions de restriction de validité, de suspension, d'annulation, d'interdiction de délivrance de permis de conduire ou de changement de catégorie du permis de conduire prononcées en application des dispositions du code de la route ;

b) Pour 40 % des emplois à pourvoir par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et magistrats en activité à la date de clôture des inscriptions ou en position de détachement, de congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics ;

c) Pour un cinquième des emplois à pourvoir par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ayant atteint le grade d'inspecteur de 2e classe ou de 1re classe et comptant au minimum six années de services effectifs en qualité d'inspecteur de 2e classe ou d'inspecteur de 1re classe.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est fixé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination en appliquant la proportion du cinquième des nominations, à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.


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