Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 17 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 - art. 4 (V)
Le cahier des charges mentionné à l'article 8 prévoit notamment :
a) L'obligation de collecte dans la zone concernée ;
b) Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des pneumatiques usagés collectés ;
c) L'obligation de ne remettre les pneumatiques usagés qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article 10 du présent décret, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
d) L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de pneumatiques usagés collectés ;
e) L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1 du code de l'environnement.