Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 20
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Article 20
- Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 81
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.
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Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 - art. 6 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 5 (M)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 5-1 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 57 (Ab)
Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 3 (V)
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 115 (Ab)
Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 13, v. init.
Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6, v. init.
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R332-4, v. init.
Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art.
Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. R742-41, v. init.
Code de commerce - art. Annexe 4-7 (V)
Code de l'urbanisme - art. L322-9 (V)
Code de la consommation - art. R742-41 (V)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R332-4 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 5 (M)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 5-1 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 57 (Ab)
Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 3 (V)
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 115 (Ab)
Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 13, v. init.
Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6, v. init.
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. R332-4, v. init.
Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art.
Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. R742-41, v. init.
Code de commerce - art. Annexe 4-7 (V)
Code de l'urbanisme - art. L322-9 (V)
Code de la consommation - art. R742-41 (V)
Code des procédures civiles d'exécution - art. R332-4 (V)