LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (1)

JORF n°0157 du 9 juillet 2013

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Article 6


I. ― L'article L. 541-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de l'éducation nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « que le bilan mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « qu'un bilan de leur état de santé physique et psychologique » ;
4° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisée. » ;
5° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité et le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage. » ;
6° Après le mot : « concours », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social. » ;
7° Le dernier alinéa est supprimé.
II. ― L'article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de l'éducation nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « que le bilan mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « qu'un bilan de leur état de santé physique et psychologique » ;
4° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisée. » ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité, le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage ainsi que les éventuelles populations prioritaires. » ;
6° Après le mot : « concours », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social. » ;
7° Le dernier alinéa est supprimé.

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