Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 21 juin 1966 au 08 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Les infractions sont recherchées et constatées par les chefs de district des Terres australes et antarctiques françaises, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de l'Etat, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord de navires, dûment habilitées à cet effet par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et assermentées.
Les infractions portant sur le transport et la consommation de produits d'origine maritime n'ayant pas la taille réglementaire ou obtenus par l'emploi d'explosifs ou de substances ou appâts de nature à enivrer ou détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales, peuvent également être constatées au port de débarquement par les officiers, fonctionnaires et agents habilités en vertu des dispositions générales de police et des dispositions particulières relatives à la police de la pêche maritime dans la métropole, les départements et autres territoires d'outre-mer.