- Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions (Articles 1 à 5)
- Chapitre Ier : Définitions. (Article 1)
- Chapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions. (Article 2)
- Chapitre III : Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation. (Article 3)
- Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 4 à 5)
- Titre II : Fabrication et commerce (Articles 7 à 22)
- Chapitre Ier : Déclaration. (Articles 7 à 8)
- Chapitre II : Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories. (Articles 9 à 15)
- Chapitre III : Obligations des titulaires d'autorisation. (Articles 16 à 19)
- Chapitre IV : Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories. (Articles 20 à 21)
- Chapitre V : Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance. (Article 22)
- Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions (Articles 23 à 71-6)
- Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. (Articles 23 à 45)
- Chapitre II : Déclaration d'acquisition et de détention. (Articles 46 à 48-1)
- Chapitre III : Conservation. (Articles 49 à 56)
- Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions. (Articles 57 à 58-3)
- Chapitre V : Sécurité des expéditions et des transports des armes. (Articles 59 à 66)
- Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété des armes et des munitions. (Articles 67 à 70)
- Chapitre VII : La saisie d'arme et de munitions (Articles 71 à 71-6)
- Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation. (Articles 72 à 76)
- Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 77 à 101)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 77 à 80)
- Chapitre II : Régime de droit commun (Articles 81 à 98)
- Section 1 : Acquisition et détention (Articles 81 à 90)
- Sous-section 1 : Champ d'application. (Article 81)
- Sous-section 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. (Articles 82 à 83)
- Sous-section 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France. (Article 84)
- Sous-section 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté européenne. (Articles 85 à 88)
- Sous-section 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre. (Articles 89 à 90)
- Section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 91 à 97)
- Section 3 : Dispositions diverses. (Article 98)
- Section 1 : Acquisition et détention (Articles 81 à 90)
- Chapitre III : Régime particulier. (Articles 99 à 100)
- Chapitre IV : Dispositions communes. (Article 101)
- Titre VI : Dispositions pénales (Articles 102 à 115)
- Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses (Articles 116 à 125)
Article 47-2
Version en vigueur du 01 mai 2006 au 01 avril 2010
Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins de 15 jours délivré dans les conditions prévues à l'article 40 si la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été hospitalisé d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou secteur de psychiatrie.
Dans le cas où le certificat médical prévu au premier alinéa établit que l'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ou dans le cas où celui-ci est inscrit au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense, le préfet ordonne le dessaisissement de l'arme ou des éléments d'armes dans les conditions prévues à l'article L. 2336-4 du code de la défense.