Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 29 mars 1992 au 24 juin 2009

    Article 10 (abrogé)

    Version en vigueur du 29 mars 1992 au 24 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2

    Les opérations mentionnées au I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de celles visées au d du 1° du I du même article, peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la limite de 25 p. 100 du prix de revient final de l'opération.

    Pour les opérations réalisées par les sociétés immobilières mentionnées aux 2° et 2° bis du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation et financées à titre principal à l'aide des prêts visés à l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation, la quotité maximale prévue à l'alinéa précédent doit s'entendre non compris la part maximale de financement par la participation des employeurs au titre de l'apport en financement propre défini par l'arrêté du 4 janvier 1988 susvisé.

    La quotité maximale prévue au premier alinéa du présent article est portée à 40 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif de catégorie intermédiaire mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation et pour les opérations réalisées par les sociétés immobilières mentionnées au 2° bis du I de l'article R. 313-31 dudit code.

    Les quotités maximales prévues aux alinéas précédents peuvent être dépassées sur décision du préfet du département au vu du bilan financier des opérations, sans excéder les limites fixées à l'article 1er du présent arrêté.

    La quotité maximale prévue aux premier et troisième alinéas du présent article est fixée à 10 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif par les prêts mentionnés au c du 2° du I de l'article R. 313-17 et à l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ces opérations ne font pas l'objet d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au d du 2° du I de l'article R. 313-17 dudit code.

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