Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 29 mars 1992 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746
du 22 juin 2009 - art. 2
Les opérations mentionnées au I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de celles visées au d du 1° du I du même article, peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la limite de 25 p. 100 du prix de revient final de l'opération.
Pour les opérations réalisées par les sociétés immobilières mentionnées aux 2° et 2° bis du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation et financées à titre principal à l'aide des prêts visés à l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation, la quotité maximale prévue à l'alinéa précédent doit s'entendre non compris la part maximale de financement par la participation des employeurs au titre de l'apport en financement propre défini par l'arrêté du 4 janvier 1988 susvisé.
La quotité maximale prévue au premier alinéa du présent article est portée à 40 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif de catégorie intermédiaire mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation et pour les opérations réalisées par les sociétés immobilières mentionnées au 2° bis du I de l'article R. 313-31 dudit code.
Les quotités maximales prévues aux alinéas précédents peuvent être dépassées sur décision du préfet du département au vu du bilan financier des opérations, sans excéder les limites fixées à l'article 1er du présent arrêté.
La quotité maximale prévue aux premier et troisième alinéas du présent article est fixée à 10 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif par les prêts mentionnés au c du 2° du I de l'article R. 313-17 et à l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ces opérations ne font pas l'objet d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au d du 2° du I de l'article R. 313-17 dudit code.