Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 08 novembre 1940 au 01 janvier 2001
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1er de la présente loi, les règlements à la charge de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des services concédés sont soumis aux dispositions de l'article 66 de la loi du 26 mars 1927.