LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (1)

JORF n°0004 du 6 janvier 2010

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 03 août 2015

    Article 4

    Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 03 août 2015

    Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 53

    I. - Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet.

    II. - Le comité d'indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend neuf membres nommés par décret :

    1° Un président, dont la fonction est assurée par un conseiller d'Etat ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour de cassation ;

    2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins, parmi lesquels au moins :

    - deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur compétence dans le domaine de la radiopathologie ;

    - un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;

    - un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de l'épidémiologie ;

    - un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes des essais nucléaires.

    Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.

    Le mandat des membres du comité est d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

    Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre du comité qu'en cas d'empêchement constaté par celui-ci. Les membres du comité désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.

    En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante.

    Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

    III. - Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.

    La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à la gestion de ces crédits.

    Le président est ordonnateur des dépenses du comité.

    Le comité dispose d'agents nommés par le président et placés sous son autorité.

    IV. - Le président du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a qualité pour agir en justice au nom du comité.

    V. ― Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé.

    Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

    Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l'instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d'autres fins que cette dernière.

    Les membres du comité et les agents désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413-9 du code pénal, à connaître des informations visées aux alinéas précédents.

    Dans le cadre de l'examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix.

    VI. ― Les modalités de fonctionnement du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d'instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles doivent inclure la possibilité, pour le requérant, de défendre sa demande en personne ou par un représentant.

    VII. - Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires publie un rapport annuel d'activité.



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