Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014

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Article 20

Version en vigueur depuis le 05 septembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 23

Lorsqu'un enseignant chercheur est placé dans la position "accomplissement du service civil ou national", ou bénéficie d'un congé pour recherches ou conversions thématiques ou d'un congé parental, il ne peut être remplacé qu'à titre temporaire, par des enseignants associés ou invités, par des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine, par des personnes mises à la disposition de l'établissement ou rémunérées sous forme de cours complémentaires, ou par de agents contractuels relevant des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement

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