Arrêté du 22 avril 2008 fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules relevant du parc du ministère de la défense et définissant les règles de délivrance, de suspension et de retrait du brevet militaire de conduite

JORF n°0103 du 2 mai 2008

Version en vigueur depuis le 03 mai 2008

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Article 8

Version en vigueur depuis le 03 mai 2008


L'autorité mentionnée à l'article 1er, dès qu'elle est informée des faits, procède au retrait du brevet militaire de conduite lorsque son titulaire, qui a été préalablement mis en mesure de présenter ses observations, se trouve dans l'un des cas suivants :
1° Lorsqu'il a fait l'objet d'une décision notifiée d'une peine complémentaire d'annulation prévue par l'article 221-8 du code pénal ou d'une peine complémentaire d'interdiction énoncée à l'article 222-44 du même code ;
2° Lorsqu'il perd le droit de conduire un véhicule en application de l'alinéa 1er de l'article L. 223-5 du code de la route.
A la suite de ce retrait, un nouveau brevet militaire de conduite ne pourra être délivré, dans les conditions du présent arrêté, avant l'expiration du délai fixé par l'autorité administrative en application du délai prévu par l'article L. 223-5 du code de la route et sous réserve des conditions d'aptitude médicales définies par le II de l'article précité.



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