Article 39 (abrogé)
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.