Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 25 janvier 2010 au 26 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-566
du 24 mai 2011 - art. 5
L'aide est accordée une seule fois par établissement, quel que soit le nombre de chambres à rénover ou à réhabiliter au titre desquelles elle est demandée.
Elle est accordée aux établissements construits depuis plus de quinze ans. Ce délai est décompté à partir de la date d'achèvement de la construction de l'hôtel ou, si elle est postérieure, à compter de la date d'achèvement des chambres à rénover ou à réhabiliter.