Décret n° 2009-1254 du 16 octobre 2009 relatif au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique

JORF n°0242 du 18 octobre 2009

Version en vigueur du 19 octobre 2009 au 12 juillet 2014

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 19 octobre 2009 au 12 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5


A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un bordereau de déclaration de recettes d'un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou créent un fichier en tenant lieu comportant, pour chacune des salles en activité de l'établissement, pour chaque programme cinématographique représenté, les informations suivantes :
1° Le nombre de séances pour chaque journée et pour l'ensemble du programme cinématographique ;
2° Le nombre de spectateurs pour chaque journée et pour l'ensemble du programme cinématographique ;
3° Le produit de la vente des droits d'entrée pour chaque journée et pour l'ensemble du programme augmenté, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° Le produit de la vente des droits d'entrée de la semaine cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée ;
5° Le titre et le numéro de visa ou d'immatriculation au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique ;
6° L'indication de la version originale ou doublée en langue française de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique ;
7° La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;
8° Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique ;
9° La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;
10° Les prix pratiqués par catégorie de tarif ;
11° Le montant correspondant à la taxe due en application de l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée.
La représentation, au cours d'une même semaine cinématographique et dans la même salle, d'une œuvre ou d'un document cinématographique ou audiovisuel dans des versions linguistiques différentes doit donner lieu à l'établissement d'autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la création d'autant de fichiers en tenant lieu que de versions.

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