Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996
Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 36 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
En application de l'article R 331-17 du code de la construction et de l'habitation, peuvent bénéficier d'une décision favorable à l'octroi d'un prêt locatif aidé accordé par le Crédit foncier de France les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement de l'opération par un financement propre au moins égal à 25 p. 100 du prix de revient prévisionnel, tel qu'il est défini à l'article R. 331-9 du code précité.