Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016

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Article 89 (abrogé)

Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2011-1485 du 9 novembre 2011 - art. 1 (V)

S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7 du code des transports, l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1 de ce code, ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.

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