Arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires

Version en vigueur depuis le 09 janvier 2000

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Article 32

Version en vigueur depuis le 09 janvier 2000

Pour accomplir les missions précisées à l'article L. 424-2 du code général des collectivités territoriales, encadrer les personnels et diriger des opérations, les sapeurs-pompiers, sur proposition de leur autorité d'emploi, reçoivent, avant nomination et prise de fonction, une formation de perfectionnement.

Sont concernés :

a) Les caporaux, sergents, adjudants ;

b) Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels ou colonels ;

c) Les médecins, pharmaciens, vétérinaires des grades de commandant, lieutenant-colonel ou colonel ;

d) Les infirmiers-chefs et les infirmiers majors.


Conformément à l’article 25 de l’arrêté du 5 janvier 2006 (NOR : INTE0600046A) modifié par l’article 10 de l’arrêté du 19 décembre 2006 (NOR : INTE0601036A), les dispositions de l'arrêté du 13 décembre 1999 relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires non membres du service de santé et de secours médical sont abrogées au plus tard à compter du 1er juillet 2007.

Conformément à l’article 72 de l’arrêté du 8 août 2013 (NOR : INTE1315093A), l'arrêté du 5 janvier 2006 modifié relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires est abrogé.

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