Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 20 juin 1920 au 25 mars 2019
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 6
Ces actes de notoriété seront reçus dans les formes prévues par les articles 70 et 71 du Code civil, sauf les modifications qui suivent :
1° Ils seront adressés sans aucun frais par le juge du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence du requérant.
L'expédition en sera délivrée dans les mêmes conditions que le serait l'expédition de l'acte qu'elle remplace, et sans que le coût puisse en être plus élevé ;
2° Ces actes de notoriété seront visés pour timbre sur la minute et enregistrés gratis, et ne seront pas soumis à homologation ;
3° Le nombre des témoins sera réduit à trois.