LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (1)

JORF n°0297 du 23 décembre 2010

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Article 4


I. ― La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1.-Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement.
« Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
« S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour constater l'état d'abandon du logement.
« Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
« La résiliation du bail est constatée par le juge dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;
2° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 24, après les mots : « aux demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et ».
II.-La seconde phrase de l'article 21-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est complétée par les mots : « et pour procéder à la reprise des lieux ».

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