Décret n° 2014-187 du 20 février 2014 relatif à la mise en œuvre de traitements de diffusion de l'information opérationnelle au sein des services et unités de la police et de la gendarmerie nationales

JORF n°0045 du 22 février 2014

Version en vigueur depuis le 23 février 2014

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Article 1

Version en vigueur depuis le 23 février 2014


Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel appelés « Diffusion et partage de l'information opérationnelle ».
Ces traitements ont pour finalité de faciliter la diffusion et le partage d'informations opérationnelles détenues par les différents services ou unités de la police et de la gendarmerie nationales investis de missions de police judiciaire, sur les enquêtes en cours ou les personnes qui en font l'objet ainsi que l'activité judiciaire de ces services ou unités.
Les traitements peuvent recueillir des données à caractère personnel collectées au cours :
― des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime, délit ou contravention connexe à ce crime ou délit ;
― des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale ;
― des procédures de recherche des personnes en fuite ou des actes visant à assurer l'exécution d'une peine diligentés en application des articles 74-2 et 709 du code de procédure pénale.
Les traitements peuvent contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la recherche et à l'identification des auteurs d'infractions ou des personnes recherchées mentionnées au présent article.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


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