Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes.

Version en vigueur du 22 septembre 1969 au 01 décembre 2010

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Article 38 (abrogé)

Version en vigueur du 22 septembre 1969 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Dans la vente à l'embarquement, le vendeur remet la marchandise à un transporteur et avise l'acheteur du nom de ce transporteur.

En cas de perte, il doit, s'il s'agit de choses de genre, réexpédier à l'acheteur la même quantité de choses vendues aux conditions du contrat.

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