Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime

JORF n°0256 du 3 novembre 2012

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Article 11


Le livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5523-2, sont insérés les articles L. 5523-3 et L. 5523-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5523-3.-Est passible des peines prévues à l'article L. 5523-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par cet article.
« Art. L. 5523-4.-Lorsqu'il prononce des amendes en application de l'article L. 5523-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience. » ;
2° Après l'article L. 5531-14, sont insérés les articles L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5531-14-1.-Est passible des peines prévues à l'article L. 5531-14 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par cet article.
« Art. L. 5531-14-2.-Lorsqu'il prononce des amendes en application de l'article L. 5531-14 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience. » ;
3° Après l'article L. 5542-50, sont insérés les articles L. 5542-51 à L. 5542-55 ainsi rédigés :
« Art. L. 5542-51.-Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1254-2 du code du travail le fait pour l'employeur :
« 1° De recruter un marin sans avoir établi ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ;
« 2° De recruter un marin en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement inexactes ;
« 3° De recruter un marin en ayant conclu un contrat au voyage ne comportant pas, outre les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4, celles figurant à l'article L. 5542-9.
« Art. L. 5542-52.-Est puni des peines sanctionnant le délit prévu aux articles L. 1248-5 et L. 1248-10 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-8 du présent code relatives à la durée du contrat à durée déterminée, ou de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de ce même article.
« Art. L. 5542-53.-Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-3 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-10 du présent code relatives à l'interdiction en matière de conclusion de contrat au voyage.
« Art. L. 5542-54.-Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-11 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-11 du présent code relatives à la succession de contrats pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin.
« Art. L. 5542-55.-Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14, la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-2 du code du travail » ;
4° A la section 6 du chapitre IV du titre IV, il est inséré un article L. 5544-63 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-63.-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour un marin de méconnaître :
« 1° L'obligation prévue à l'article L. 5542-35 en matière de sauvetage ;
« 2° L'obligation prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5544-13 en matière de sécurité et d'organisation des secours.
« La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois. »

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