Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique

Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 janvier 2016

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Article 18-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article 9 ci-dessus, le préfet consulte les conseils municipaux, généraux et régionaux concernés dans les conditions indiquées aux articles 10, 12 et 13 ci-dessus.

Il fait procéder aux consultations prévues à l'article 11, et, le cas échéant, à l'article 16 ci-dessus. Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de celui-ci en cas de refus.

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