Décret n°2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi

Version en vigueur du 27 mars 2002 au 28 juin 2003

    Article 15

    Version en vigueur du 27 mars 2002 au 28 juin 2003

    En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre des aides définies au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail.

    Toutefois, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 du code du travail, de rupture au titre de la période d'essai, de démission du salarié ou de rupture négociée d'un contrat de travail à durée déterminée sous réserve que cet accord résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des deux parties.


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