Loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 de finances pour 1969

Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 17 avril 1991

    Article 14 (abrogé)

    Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 17 avril 1991

    Abrogé par Loi n°91-363 du 15 avril 1991 - art. 2 (V) JORF 17 avril 1991
    Modifié par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 4 (V) JORF 4 novembre 1989
    Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 article unique JORF 9 juillet 1980
    Modifié par Loi 74-1114 1974-12-27 art. 22 JORF 28 décembre 1974 en vigueur le 1er juillet 1975
    Création Loi 68-1172 1968-12-27 Finances pour 1969 JORF 29 décembre 1968

    (I, II et III Paragraphes abrogés)

    (IV Paragraphe modificateur)

    V. - En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprises ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article 373 du Code rural, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnité au conseil supérieur de la chasse.

    VI. - L'indemnisation ci-dessus visée n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat.

    En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel également fixé par décret en Conseil d'Etat.

    En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer.

    Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.

    VII. - La possibilité d'une indemnisation par le conseil supérieur de la chasse laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du Code civil.

    Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, verser au conseil supérieur de la chasse l'indemnité déjà versée par celui-ci.

    Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord du conseil supérieur de la chasse perd le droit de réclamer à celui-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.

    Le conseil supérieur de la chasse a toujours la possibilité de demander lui-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'il a lui-même accordée.

    VIII. - Tous les litiges nés de l'application des paragraphes V et suivants du présent article sont de la compétence du tribunal d'instance qui en connaît en dernier ressort, dans les limites de sa compétence en dernier ressort, en matière personnelle et mobilière, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application des paragraphes V à VII ci-dessus et notamment les modalités de l'évaluation des dommages qui doivent être réparés par le conseil supérieur de la chasse.


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